Préambule
Ces informations seront actualisées au fur et à mesure de l’actualité et des données nationales.
Ces
réponses statutaires sont apportées en l’état actuel des connaissances et
seront actualisées également.
Par
ailleurs, certaines questions requièrent des précisions nationales qui ne sont
pas encore tranchées.
1.
Une autorité territoriale peut-elle
fermer un ou plusieurs services publics territoriaux
?
En
sus des services fermés nationalement (crèches, écoles, services publics non essentiels...) ou des
arrêtés préfectoraux, l’autorité territoriale peut décider de fermer certains
de ses services.
Cependant, dans le cadre de la mesure
de confinement entrée en
vigueur à compter du mardi 17 mars à 12h00 jusqu'au 31 mars (Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020), seuls
les services essentiels sont
ouverts.
2. En cas de fermeture d'un ou plusieurs
services publics locaux, que peut envisager l'autorité territoriale ?
Compte
tenu de la mesure de confinement et de la fermeture des services publics non
essentiels, l'autorité territoriale peut envisager
Uniquement pour les services publics locaux essentiels,
aménager voire réaffecter un ou plusieurs de ses agents en fonction de leurs
missions
Exemple
des temps périscolaires pour l’accueil des enfants des personnels soignants :
· Les personnels
des crèches et écoles fermées pourront être sollicités pour nettoyer et désinfecter
les classes et locaux ayant accueillis des enfants, ainsi que sur les temps
périscolaires
Pour
les autres services publics non essentiels :
· Placer les agents
en télétravail (si déjà instauré dans la structure) ou travail à distance (à
défaut d'instauration préalable), et ce au-delà de la règle des 3 jours
hebdomadaires
·
à défaut,
autoriser un télétravail ou travail à distance aménagé pour garde d'enfant(s)
·
à défaut,
accorder une autorisation spéciale d'absence
Si
le télétravail est déjà instauré dans la collectivité, des modalités dérogatoires
(augmenter le nombre de jours ...) pourraient être accordées.
Le
travail à distance pourrait être instauré lorsque la collectivité n’a
pas mis en place du télétravail.
Pour
formaliser la situation des agents, des attestations de placement en
télétravail, travail à distance, autorisation spéciale d'absence pourront être
prises. Il est préférable de formaliser même de manière simple la situation de
l’agent.
3. Quelles peuvent être les missions qualifiées
d’essentielles ?
Lors
de sa conférence de presse du 16 mars 2020, le Secrétaire d’Etat, M. DUSSOPT, a
donné quelques exemples
notamment pour la territoriale :
·
le personnel
assurant l’état civil
·
les agents
garantissant la paie des agents publics
·
les agents en
charge de l’eau, de l’assainissement, des déchets
·
les agents en
charge de la garde des enfants
du personnel soignant
si la collectivité souhaite mettre
en place une restauration, une
garderie, et ce en complément de l’accueil
par les enseignants sur le
temps scolaire
·
les enseignants et les personnels de la
communauté éducative (ATSEM)
·
les agents assurant
la restauration collective (privilégier les paniers repas)
·
le personnel
médical (EHPAD, SAAD, ...)
·
les agents en
charge du paiement des factures auprès des entreprises
·
les agents remboursant les crédits d’impôts
De manière plus globale, les agents assurant
le devoir de continuité des services publics et exerçant
des fonctions stratégiques.
Il est à noter qu’un agent pourrait être
mobilisé partiellement et ponctuellement.
A titre d’exemple, un agent polyvalent
dans une commune :
·
Mission Cimetière
= mission essentielle et sollicitation ponctuelle.
·
Mission Espaces verts = intervention uniquement
si un risque pour le domaine public, les usagers (ex : arbre dangereux à élaguer ; ex:
tonte d'arbustes empiétant sur la route...)
·
Mission Peinture,
petits travaux d’entretien ...
= pas essentielle
Aussi, l’agent pourrait être par exemple par ½
journée en présentiel (missions essentielles) ou en autorisation spéciale d’absence (si télétravail impossible et pas de
missions essentielles).
Il conviendra de formaliser la situation par
des attestations.
4. Quelles sont les déplacements possibles sur
attestation UNIQUEMENT ?
Le 16 mars 2020, le Président de la République a
décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les
contacts et déplacements sur l'ensemble du territoire à compter du mardi 17
mars à 12h00 jusqu'au 31 mars (Décret n° 2020-260 du 16mars 2020). Celles-ci
seront autorisées sur attestation uniquement pour :
·
1-Trajets entre le domicile et le ou les lieux
d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels
insusceptibles d'être différés ;
· 2-Déplacements
pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements
dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la
santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de
la santé publique ;
· 3-Déplacements
pour motif de santé ;
· 4-Déplacements
pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou
pour la garde d'enfants ;
·
5-Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à
l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique
sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. Les personnes
souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de
leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de
justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces
exceptions.
L'attestation
nécessaire pour circuler est disponible depuis le mardi 17 mars sur le site
gouvernemental: www.gouvernement.fr/info-coronavirus5.
5. Quelle est la situation d’un fonctionnaire (non isolé) exerçant
dans une entreprise dans le
cadre d’une délégation de service public
(exemple : piscine, déchèterie,
aides à domicile ...) ?
La
situation de l’agent dépend de sa situation statutaire et de l’activité de la
délégation (mission de service
public essentiel ou non) :
Services
publics locaux non essentiels(fermés)
|
Services publics
locaux essentiels
|
Fonctionnaire détaché et bénéficiant
d’un CDD/CDI de droit privé
=> gestion par l’entreprise
bénéficiaire de la délégation :
1/ Télétravail
2/ ASA
|
Fonctionnaire détaché et bénéficiant
d’un CDD/CDI de droit privé
=> gestion par l’entreprise bénéficiaire
de la délégation :
1/ Exercice en présentiel pour les missions non télétravaillables ET
pour le personnel soignant (EHPAD, SAAD...) avec le service d’accueil de
leurs enfants
2/ Télétravail
2/ Arrêt maladie
|
Fonctionnaire mis à disposition totalement
par la collectivité auprès d’une entreprise/association
=> gestion en concertation entre
les 2 structures :
1/ Télétravail
2/ ASA
|
Fonctionnaire mis à disposition
totalement par la collectivité auprès d’une entreprise/association
=> gestion en concertation entre
les 2 structures :
1/ Exercice en présentiel pour les missions non télétravaillables ET
pour le personnel soignant (EHPAD, SAAD...) avec le service d’accueil de
leurs enfants
2/ Télétravail
|
Fonctionnaire mis à
disposition partiellement
par la collectivité auprès d’une entreprise/association
=> gestion en concertation entre
les 2 structures pour la quote-part de chaque mission :
1/ Télétravail
2/ ASA
|
Fonctionnaire mis à disposition
partiellement par la collectivité auprès d’une entreprise/association
=> gestion en concertation entre
les 2 structures pour la quote-part de chaque mission :
1/ Exercice en présentiel pour les
missions non télétravaillables ET pour le personnel soignant (EHPAD, SAAD...)
avec le service d’accueil de leurs enfants
2/ Télétravail
|
Il
convient de privilégier le télétravail pour le maximum de missions.
6.
Quel est le statut d’un agent absent pour garder son enfant de moins de 16 ans ?
L’agent
est placé en autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant(s) le temps de
la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées.
7.
Quels justificatifs l’autorité territoriale peut demander à son agent qui
sollicite une autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant(s) ?
Sachant
que ne seront pas délivrées automatiquement des autorisations spéciales
d’absence par les médecins et qu’il ne convient pas d’engorger les cabinets
médicaux, une simple attestation sur l’honneur de l’agent demandant une
autorisation pour nécessité familiale pourrait suffire.
Pour
aller plus loin, l’employeur du conjoint pourrait lui-même fournir une
attestation selon laquelle son salarié n’en bénéficie pas. Il est à noter que
ces autorisations spéciales d’absence sont différentes des autorisations
spéciales d’absence pour enfant malade (6 jours).
8.
Est-ce qu’il peut être demandé aux agents de rester joignables ?
Il
convient en interne de définir les missions prioritaires entraînant pour les
agents concernés cette éventualité, et ce en fonction de l’urgence et de leurs
missions.
Un
agent en ASA demeure joignable et peut-être sollicité pour les missions
essentielles (se reporter ci-dessus).
La
situation d’un agent bénéficiaire d’une RTT ou congé validé diffère. Ce dernier
n’est pas tenu de rester joignable.
10.
Quelles sont les modalités d’instauration du service d’accueil minimum évoqué
pour les personnels de soins ?
A
compter du lundi 16 mars 2020, si un service d’accueil est mis en place dans
les écoles (et les collèges) pour les personnels mobilisés dans la gestion de
la crise sanitaire, à savoir :
Un
service d’accueil de la petite section à la classe de 3ème est ainsi mis en
place pour les enfants des personnels soignants et médico-sociaux
indispensables à la gestion de la crise sanitaire, dès lundi 16 mars, dans leur
lieu de scolarisation habituel.
La
prise en charge des élèves se fera en petit groupe de 8 à 10 élèves, dans le
respect des consignes sanitaires et des gestes barrières. Ces modalités
pourront être adaptées par la suite par les recteurs, en lien avec les agences
régionales de santé (ARS), de manière à favoriser la cohérence pédagogique des
groupes d’élèves.
Cet
accueil est organisé par les directeurs d’école ou les chefs d’établissement
des enfants concernés, sur présentation par le parent de sa carte professionnelle
de santé (CPS) ou de sa fiche de paie avec mention de l’établissement
employeur.
S’agissant
des personnels assurant la gestion de crise dans les ARS, il conviendra de
présenter une attestation de l’ARS.
Les
parents concernés par ce dispositif doivent également attester sur l’honneur
qu’ils ne disposent d’aucune solution de garde.
Personnels
de santé concernés :
·
tout personnel
travaillant en établissements de santé publics/privés-tout personnel
travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes
handicapées
·
les
professionnels de santé et médico-sociaux de ville-les personnels chargés de la
gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS), des préfectures et
ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.
Cette liste pourrait être réévaluée en
fonction d’un travail à des fins d’identification des fonctions indispensables.
11.
Faut-il maintenir le recrutement d’un agent dont le contrat débuterait dans
quelques jours ?
Dès
lors que l’engagement de recrutement est pris, le recrutement doit être
maintenu.
12.
Est-ce que le chômage partiel est applicable aux agents publics ?
La
notion de chômage partiel n’est pas, à ce jour, prévu pour le personnel public
local.
Les
agents bénéficient dans le cas d’impossibilité d’exercice par télétravail des
autorisations spéciales d’absence.
13. Faut-il
renouveler les CDD qui prendraient fin d’ici quelques jours?
Il
appartient à l’autorité territoriale d’évaluer ses besoins.
Certains
CDD étant reconduits depuis plusieurs mois pourraient éventuellement faire
l’objet de renouvellement avec un ajustement par exemple des missions. Les
contrats en cours doivent être honorés jusqu’à leur terme.
Il
ne peut y être mis fin de manière anticipée sur ce seul motif (pandémie) et les
agents sont rémunérés même s’ils sont placés en autorisation spéciale
d’absence.
14.
Quelles sont les règles générales relatives à l’exercice du droit de retrait ?
Un
agent peut se retirer d’une situation de travail lorsqu’il a un motif
raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie
ou sa santé.
Peut
être considéré comme un danger « grave » tout danger susceptible de
produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir
entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et comme « imminent »
tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
Dans
le contexte actuel, dans la mesure où l’autorité territoriale a mis en œuvre
les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations
nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger
la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé
son personnel, notamment dans le cadre des instances représentatives du
personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à
s’exercer.
Il
est à noter que le Secrétaire d’Etat, M. DUSSOPT, a rappelé lors de sa
conférence de presse du 16 mars 2020 que la seule exposition au risque ne
constituait pas un critère de la construction juridique et jurisprudentielle du
droit de retrait